Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-19.841, FS-B »
CDD : l’apposition d’une signature manuscrite numérisée ne vaut pas absence de signature justifiant la requalification en CDI
Au visa de l’article L. 1242-12, alinéa 1, du Code du travail aux termes duquel le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, sans quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la Cour de cassation approuve des juges du fond d’avoir retenu que si l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil, elle ne vaut pas pour autant absence de signature justifiant la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) pour absence d’écrit.
En l’espèce, il n’était pas contesté que la signature était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail. La cour d’appel « en a exactement déduit », selon la Cour de cassation, que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, donc que la demande de requalification du CDD en CDI devait être rejetée.